Règlement d’exécution (UE) 2023/1584 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R1584-20250724, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
IntituléMesures d’enrayement
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
VersionConsolidée au 24/07/2025 (CELEX 02023R1584-20250724)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/1584EUR-Lex →

1. Dans les zones infestées, pour enrayer l’organisme nuisible spécifié, les autorités compétentes veillent à ce que les mesures suivantes soient prises:

a) des mesures visant à lutter contre la présence de l’organisme nuisible spécifié et à éviter sa propagation, au moyen d’une approche intégrée, comprenant un ou plusieurs des éléments suivants:

i) un système de piégeage de masse avec utilisation de leurres, ou une capture manuelle, garantissant la destruction des captures par des méthodes appropriées, ou une stratégie consistant à attirer l’organisme nuisible et à le tuer;

ii) la lutte biologique, au moyen, par exemple, de champignons ou nématodes entomopathogènes;

iii) le traitement chimique des végétaux et/ou le traitement approprié du sol;

iv) le recours au labourage mécanique pour détruire les larves dans le sol à des périodes appropriées de l’année;

v) la destruction mécanique de la végétation dans les sites à risque;

b) lors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié:

i) des mesures spécifiques dans les aéroports, les ports et les gares pour que l’organisme nuisible spécifié soit tenu à l’écart des aéronefs, des navires et des trains, sur la base de procédures spécifiques de gestion des risques, qui ont été communiquées par écrit à la Commission et aux autres États membres; et

ii) l’interdiction de déplacer des débris végétaux non traités en dehors de la zone infestée, à moins qu’ils ne soient transportés dans des véhicules fermés et qu’ils ne soient entreposés et compostés dans une installation intérieure située en dehors de la zone infestée;

c) l’interdiction de déplacer la couche supérieure du sol et des milieux de culture utilisés en dehors de la zone infestée, sauf si:

i) elle a fait l’objet de mesures appropriées visant à éliminer l’organisme nuisible spécifié ou à prévenir l’infestation des végétaux spécifiés; ou

ii) elle doit être enfouie en profondeur dans une décharge sous la supervision des autorités compétentes et est transportée dans des véhicules fermés, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager.

2. Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent à ce que la couche supérieure du sol, les milieux de culture utilisés et les débris végétaux non traités ne soient déplacés hors de la zone tampon que dans la mesure où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1584-20250724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).