Version consolidée au 24/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R1584-20250724, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
IntituléRapports
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
VersionConsolidée au 24/07/2025 (CELEX 02023R1584-20250724)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/1584EUR-Lex →
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:
a) un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente conformément au présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 5 à 10;
b) les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 3 en dehors des zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen des modèles établis à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission;
c) les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 7 dans les zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, au moyen d’un des modèles établis à l’annexe III.
Nota : Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.