Règlement d’exécution (UE) 2023/1584 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R1584-20250724, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
IntituléProspections sur le territoire de l’Union en dehors des zones délimitées
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
VersionConsolidée au 24/07/2025 (CELEX 02023R1584-20250724)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/1584EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles fondées sur le risque afin de rechercher la présence de l’organisme nuisible spécifié en dehors des zones délimitées, dans les zones du territoire de l’Union où sa présence n’est pas connue, mais où l’organisme nuisible spécifié pourrait s’établir, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.

2. La conception de la prospection et le plan d’échantillonnage de la prospection sont conformes aux lignes directrices générales pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques afin de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un faible niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié au sein de l’État membre concerné.

3. Les prospections sont effectuées:

a) sur la base du niveau du risque phytosanitaire;

b) dans les zones à risque des cultures de plein air, les vergers/vignobles, les pépinières, les sites publics, les zones enherbées telles que les terrains de sport et de golf, les environs des aéroports, des ports et des gares, ainsi que dans les serres et les jardineries, et en particulier dans les zones proches de l’axe du réseau de transport reliant les zones où la présence de l’organisme nuisible est connue;

c) aux périodes appropriées de l’année, eu égard à la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de l’organisme nuisible et de la présence de végétaux spécifiés.

4. Les prospections consistent:

a) en un piégeage, avec utilisation de leurres destinés à attirer l’organisme nuisible spécifié; et

b) le cas échéant, en examens visuels des végétaux spécifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1584-20250724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).