Règlement d’exécution (UE) 2023/1584 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R1584-20250724, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
IntituléDérogations à l’obligation d’établir des zones délimitées
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
VersionConsolidée au 24/07/2025 (CELEX 02023R1584-20250724)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1584EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si les conditions suivantes sont remplies:

a) il apparaît que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas multiplié; et

b) il apparaît:

i) que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été détecté et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée; ou

ii) qu’il s’agit d’une détection isolée, qui ne devrait pas entraîner l’établissement de l’organisme nuisible spécifié.

2. Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:

a) prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation;

b) accroît immédiatement le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont vérifiés dans la zone;

c) intensifie immédiatement l’examen visuel visant à détecter la présence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié et inspecte les prairies et le sol afin de rechercher la présence de larves de l’organisme nuisible spécifié aux périodes appropriées;

d) prospecte, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, sur une étendue d’au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la période de vol de l’organisme nuisible spécifié;

e) remonte à l’origine de l’infestation et étudie, dans la mesure du possible, les filières associées à la détection de l’organisme nuisible spécifié;

f) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et

g) prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux mesures d’éradication décrites à l’article 9.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1584-20250724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).