(10) Il convient que les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute zone délimitée d’enrayement qu’ils ont l’intention de désigner ou de modifier, afin de donner un aperçu de la propagation de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union. C’est nécessaire en vue de la révision du présent règlement et de la mise à jour d’une liste des zones délimitées d’enrayement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1584 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1584)
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