Règlement d’exécution (UE) 2023/1584 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1584)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1584EUR-Lex →

(8) Toutefois, en cas de détection isolée de l’organisme nuisible spécifié, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée lorsque l’organisme nuisible spécifié est immédiatement éradiqué et lorsqu’il apparaît que les végétaux concernés étaient infestés avant leur introduction dans la zone de détection ou que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas multiplié et que la détection de l’organisme ne devrait pas entraîner son établissement. Cette façon de faire est la plus appropriée, à condition que les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).