(9) Dans certaines zones du territoire de l’Union, l’éradication de l’organisme nuisible spécifié n’est plus possible. Les États membres concernés devraient donc être autorisés à appliquer dans ces zones, au lieu des mesures d’éradication, des mesures d’enrayement de l’organisme nuisible. Ces mesures devraient garantir une prospection diligente et davantage de mesures de précaution, principalement en ce qui concerne la détermination de la taille de la zone infestée et de la zone tampon qui l’entoure. Pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié sur le reste du territoire de l’Union, la largeur de la zone tampon dans les zones délimitées d’enrayement devrait être d’au moins 15 km au-delà des frontières de la zone infestée, ce qui est supérieur à la zone tampon dans les zones délimitées d’éradication.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1584 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1584
Versionacte d'origine du 01/08/2023 (CELEX 32023R1584)
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