Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2023/1593 du Conseil du 28 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Guinée-Bissau

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/08/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1593-20230804 du 04/08/2023, la plus récente en français).

ActeRèglement (UE) 2023/1593
Adopté le3 août 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX02023R1593-20230804
RéférenceRèglement (UE) 2023/1593, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) En mai 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/285/PESC et le règlement (UE) no 377/2012.

(2)

(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2012/285/PESC et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 377/2012, le Conseil a réexaminé les mesures restrictives prises en raison de la situation en Guinée-Bissau et a conclu qu’une disposition relative à une exemption humanitaire applicable à certains acteurs, énumérés dans la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, devait être prévue en ce qui concerne les mesures complémentaires de l’Union concernant le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 377/2012 en conséquence,

Article 1

À l’article 2 du règlement (UE) no 377/2012, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1593-20230804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).