Règlement délégué (UE) 2023/1626 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1626
IntituléModification du règlement délégué (UE) 2018/1229
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1626
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1626)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/1626EUR-Lex →

L’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Mécanisme de sanctions pour les défauts de règlement relatifs à des transactions compensées soumises par des contreparties centrales pour règlement

En ce qui concerne les défauts de règlement relatifs à des transactions compensées soumises par des contreparties centrales pour règlement, les DCT appliquent les articles 16, 17 et 18.

Les contreparties centrales peuvent attribuer à leurs membres compensateurs, au débit ou au crédit, tout montant net résiduel de sanctions payées conformément à l’article 16 et redistribuées conformément à l’article 17, paragraphe 2.

Les contreparties centrales établissent à cet effet un mécanisme approprié dans leurs règles.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).