Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2023/1626 de la Commission du 19 avril 2023 modifiant les normes techniques de réglementation prévues par le règlement délégué (UE) 2018/1229 en ce qui concerne le mécanisme de sanctions pour les défauts de règlement relatifs aux transactions compensées soumises par les contreparties centrales pour règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2023/1626
Adopté le19 avril 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants
CELEX32023R1626
RéférenceRèglement délégué (UE) 2023/1626, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) En vertu de l’article 7, paragraphe 11, du règlement (UE) no 909/2014, le régime des sanctions pécuniaires ne s’applique pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales.

(2)

(2) L’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, dans sa version actuellement applicable, prévoit un mécanisme spécifique pour le recouvrement et la redistribution par les contreparties centrales des sanctions pécuniaires (ci-après «mécanisme de sanctions») afin de garantir que, pour les défauts de règlement de transactions compensées, dans lesquelles les contreparties centrales s’interposent entre les contreparties, les sanctions pécuniaires ne sont pas appliquées aux contreparties centrales.

(3)

(3) Toutefois, en raison de la multiplicité des parties concernées, l’application de ce mécanisme de sanctions par les contreparties centrales accroît les risques opérationnels, les complexités techniques et les coûts du processus de recouvrement et de redistribution des sanctions pécuniaires infligées pour les défauts de règlement de transactions compensées. Le calcul et l’application des sanctions pour les défauts de règlement de transactions compensées, ainsi que le recouvrement de ces sanctions auprès de, et leur redistribution à, tout participant identifié dans les instructions de règlement soumises par les contreparties centrales pourraient être entièrement gérés par les DCT conformément aux articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2018/1229, comme pour les sanctions applicables aux défauts de règlement de transactions non compensées.

(4)

(4) En vertu de l’article 2, point 19, du règlement (UE) no 909/2014, toute institution, toute contrepartie centrale, tout organe de règlement, toute chambre de compensation, tout opérateur de système ou tout membre compensateur d’une contrepartie centrale peut être considéré comme un participant.

(5)

(5) Afin de faciliter le calcul, le recouvrement et la redistribution des sanctions pécuniaires dues pour défaut d’exécution d’instructions de règlement relatives à des transactions compensées transmises par des contreparties centrales, tout en réduisant les risques et les coûts liés à ce processus, il convient que les DCT calculent, recouvrent et redistribuent, auprès de ou à leurs participants concernés, conformément aux articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2018/1229, les sanctions pécuniaires relatives aux instructions de règlement transmises par les contreparties centrales pour des transactions compensées.

(6)

(6) Lorsqu’une contrepartie centrale s’interpose entre des contreparties, le montant net des sanctions que les DCT doivent recouvrer et redistribuer en ce qui concerne les instructions de règlement qu’elle a transmises s’élève normalement à zéro, puisque les contreparties centrales transmettent des instructions de règlement pour les deux jambes d’une transaction compensée. Cependant, dans certains cas, par exemple si la livraison tardive de titres à une contrepartie centrale à la date de règlement convenue empêche l’exécution des instructions de livraison de la contrepartie centrale, ou en cas de différences dans les sanctions calculées par les différents DCT, il est possible qu’il reste dans les comptes des CCP des positions déséquilibrées concernant des transactions compensées et que le montant net des sanctions à recouvrer auprès de ces contreparties centrales, ou à leur redistribuer, ne soit pas nul. Dans de tels cas, les contreparties centrales devraient être autorisées à attribuer à leurs membres compensateurs le montant net résiduel des sanctions, au crédit ou au débit. Les contreparties centrales devraient à cet effet établir dans leurs règles un mécanisme approprié.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2018/1229.

(8)

(8) Afin que le calcul des sanctions pour les défauts de règlement survenus avant la date d’application du présent règlement ne soit pas affecté de manière rétroactive, il convient d’inclure des dispositions transitoires.

(9)

(9) Afin de permettre aux contreparties centrales et aux DCT d’effectuer les adaptations technologiques nécessaires pour garantir le respect du mécanisme de sanctions modifié, il convient de différer l’application du présent règlement.

(10)

(10) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation que l’Autorité européenne des marchés financiers a élaboré en étroite coopération avec les membres du Système européen de banques centrales et soumis à la Commission.

(11)

(11) L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Modification du règlement délégué (UE) 2018/1229

L’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Mécanisme de sanctions pour les défauts de règlement relatifs à des transactions compensées soumises par des contreparties centrales pour règlement

En ce qui concerne les défauts de règlement relatifs à des transactions compensées soumises par des contreparties centrales pour règlement, les DCT appliquent les articles 16, 17 et 18.

Les contreparties centrales peuvent attribuer à leurs membres compensateurs, au débit ou au crédit, tout montant net résiduel de sanctions payées conformément à l’article 16 et redistribuées conformément à l’article 17, paragraphe 2.

Les contreparties centrales établissent à cet effet un mécanisme approprié dans leurs règles.».

Article 2

Dispositions transitoires

L’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229 tel qu’il s’applique le 1er septembre 2024 continue de s’appliquer aux défauts de règlement survenus avant le 2 septembre 2024.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 septembre 2024.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).