(6) Lorsqu’une contrepartie centrale s’interpose entre des contreparties, le montant net des sanctions que les DCT doivent recouvrer et redistribuer en ce qui concerne les instructions de règlement qu’elle a transmises s’élève normalement à zéro, puisque les contreparties centrales transmettent des instructions de règlement pour les deux jambes d’une transaction compensée. Cependant, dans certains cas, par exemple si la livraison tardive de titres à une contrepartie centrale à la date de règlement convenue empêche l’exécution des instructions de livraison de la contrepartie centrale, ou en cas de différences dans les sanctions calculées par les différents DCT, il est possible qu’il reste dans les comptes des CCP des positions déséquilibrées concernant des transactions compensées et que le montant net des sanctions à recouvrer auprès de ces contreparties centrales, ou à leur redistribuer, ne soit pas nul. Dans de tels cas, les contreparties centrales devraient être autorisées à attribuer à leurs membres compensateurs le montant net résiduel des sanctions, au crédit ou au débit. Les contreparties centrales devraient à cet effet établir dans leurs règles un mécanisme approprié.
Règlement délégué (UE) 2023/1626 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1626
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1626
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R1626)
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