Règlement délégué (UE) 2023/1626 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1626
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1626
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R1626)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1626EUR-Lex →

(2) L’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, dans sa version actuellement applicable, prévoit un mécanisme spécifique pour le recouvrement et la redistribution par les contreparties centrales des sanctions pécuniaires (ci-après «mécanisme de sanctions») afin de garantir que, pour les défauts de règlement de transactions compensées, dans lesquelles les contreparties centrales s’interposent entre les contreparties, les sanctions pécuniaires ne sont pas appliquées aux contreparties centrales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).