(2) L’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission, dans sa version actuellement applicable, prévoit un mécanisme spécifique pour le recouvrement et la redistribution par les contreparties centrales des sanctions pécuniaires (ci-après «mécanisme de sanctions») afin de garantir que, pour les défauts de règlement de transactions compensées, dans lesquelles les contreparties centrales s’interposent entre les contreparties, les sanctions pécuniaires ne sont pas appliquées aux contreparties centrales.
Règlement délégué (UE) 2023/1626 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1626
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1626
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R1626)
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