Règlement délégué (UE) 2023/1626 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1626
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1626
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R1626)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/1626EUR-Lex →

(3) Toutefois, en raison de la multiplicité des parties concernées, l’application de ce mécanisme de sanctions par les contreparties centrales accroît les risques opérationnels, les complexités techniques et les coûts du processus de recouvrement et de redistribution des sanctions pécuniaires infligées pour les défauts de règlement de transactions compensées. Le calcul et l’application des sanctions pour les défauts de règlement de transactions compensées, ainsi que le recouvrement de ces sanctions auprès de, et leur redistribution à, tout participant identifié dans les instructions de règlement soumises par les contreparties centrales pourraient être entièrement gérés par les DCT conformément aux articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2018/1229, comme pour les sanctions applicables aux défauts de règlement de transactions non compensées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).