Règlement délégué (UE) 2023/1626 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1626
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1626
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R1626)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/1626EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article 2, point 19, du règlement (UE) no 909/2014, toute institution, toute contrepartie centrale, tout organe de règlement, toute chambre de compensation, tout opérateur de système ou tout membre compensateur d’une contrepartie centrale peut être considéré comme un participant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).