(4) En vertu de l’article 2, point 19, du règlement (UE) no 909/2014, toute institution, toute contrepartie centrale, tout organe de règlement, toute chambre de compensation, tout opérateur de système ou tout membre compensateur d’une contrepartie centrale peut être considéré comme un participant.
Règlement délégué (UE) 2023/1626 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1626
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1626
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R1626)
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