(2) Le 11 décembre 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique favorable concernant l’utilisation de la substance «bis(2-éthylhexyle)cyclohexane-1,4-dicarboxylate» (ci-après le «DEHCH», CAS no 84731-70-4, MCDA no 1079) en tant qu’additif (plastifiant) à une concentration maximale de 25 % m/m dans le poly(chlorure de vinyle) (PVC) entrant en contact avec des denrées alimentaires aqueuses, acides ou faiblement alcooliques, pour l’entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure (réfrigération et congélation). En outre, sur la base d’une étude scientifique qui lui a été fournie, l’Autorité a conclu que la substance ne soulevait pas d’inquiétudes du point de vue de la génotoxicité et a relevé qu’aucun effet néfaste n’avait été observé jusqu’à la dose testée la plus élevée de 1 000 mg/kg de masse corporelle (mc) par jour dans des études de toxicité à doses répétées. Toutefois, étant donné l’incertitude quant au potentiel d’accumulation de la substance chez l’homme, elle a conclu que la migration de la substance ne devrait pas dépasser 0,05 mg/kg de denrée alimentaire, et que la substance ne devrait être utilisée que dans du PVC en contact avec des denrées alimentaires auxquelles les simulants A (éthanol à 10 %) et B (acide acétique à 3 %) sont affectés, à température ambiante ou à une température inférieure.
Règlement (UE) 2023/1627 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1627
RattachementRèglement (UE) 2023/1627
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023R1627)
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