Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2023/1627 de la Commission du 10 août 2023 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en ce qui concerne l’autorisation de la substance «bis(2-éthylhexyle)cyclohexane-1,4-dicarboxylate» (MCDA no 1079) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2023/1627
Adopté le10 août 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32023R1627
RéférenceRèglement (UE) 2023/1627, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission fixe des règles spécifiques pour les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. En particulier, l’annexe I dudit règlement établit la liste de l’Union des substances autorisées qui peuvent être utilisées intentionnellement dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(2)

(2) Le 11 décembre 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique favorable concernant l’utilisation de la substance «bis(2-éthylhexyle)cyclohexane-1,4-dicarboxylate» (ci-après le «DEHCH», CAS no 84731-70-4, MCDA no 1079) en tant qu’additif (plastifiant) à une concentration maximale de 25 % m/m dans le poly(chlorure de vinyle) (PVC) entrant en contact avec des denrées alimentaires aqueuses, acides ou faiblement alcooliques, pour l’entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure (réfrigération et congélation). En outre, sur la base d’une étude scientifique qui lui a été fournie, l’Autorité a conclu que la substance ne soulevait pas d’inquiétudes du point de vue de la génotoxicité et a relevé qu’aucun effet néfaste n’avait été observé jusqu’à la dose testée la plus élevée de 1 000 mg/kg de masse corporelle (mc) par jour dans des études de toxicité à doses répétées. Toutefois, étant donné l’incertitude quant au potentiel d’accumulation de la substance chez l’homme, elle a conclu que la migration de la substance ne devrait pas dépasser 0,05 mg/kg de denrée alimentaire, et que la substance ne devrait être utilisée que dans du PVC en contact avec des denrées alimentaires auxquelles les simulants A (éthanol à 10 %) et B (acide acétique à 3 %) sont affectés, à température ambiante ou à une température inférieure.

(3)

(3) Par conséquent, il convient d’autoriser la substance «bis(2-éthylhexyle)cyclohexane-1,4-dicarboxylate».

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 10/2011 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, l’entrée suivante est insérée en suivant la numérotation:

| «1079 | | 84731-70-4 | bis(2-éthylhexyle)cyclohexane-1,4-dicarboxylate (DEHCH) | oui | non | non | 0,05 | | À utiliser uniquement en tant qu’additif à une concentration maximale de 25 % m/m dans le poly(chlorure de vinyle) (PVC) entrant en contact, à température ambiante ou à une température inférieure, avec des denrées alimentaires auxquelles les simulants A ou B sont affectés dans le tableau 2 de l’annexe III.» |

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