Règlement d’exécution (UE) 2023/1629 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1629
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1629
Versionacte d'origine du 09/08/2023 (CELEX 32023R1629)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1629EUR-Lex →

(5) Il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent aux périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est nécessaire de préciser que les opérateurs pourraient demander la différence entre les nouvelles quantités et les quantités déjà attribuées au cours de la période contingentaire en cours à compter de la première période de dépôt des demandes qui commence après l’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 et 09.4420 qui sont divisés en sous-périodes, il convient de mettre à disposition la différence entre les nouvelles quantités attribuées pendant les sous-périodes déjà expirées et les quantités effectivement attribuées au cours de ces sous-périodes à compter de la période d’attribution qui commence après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).