Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/1629 de la Commission du 9 août 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires dans le secteur du sucre et de la volaille à la suite de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/1629
Adopté le9 août 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32023R1629
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/1629, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.

(2)

(2) L’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2023/1056 du Conseil, modifie les quantités de produits à importer au titre de certains contingents tarifaires ouverts en faveur du Brésil. Les modifications concernent des contingents tarifaires dans le secteur de la volaille portant les numéros d’ordre suivants: 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 et 09.4420 et le contingent tarifaire 09.4318 dans le secteur du sucre, ainsi que la création de deux contingents tarifaires supplémentaires dans ce même secteur.

(3)

(3) Il convient que les modifications apportées par ledit accord soient prises en considération dans les annexes respectives du règlement d’exécution (UE) 2020/761: à l’annexe IV relative aux contingents tarifaires dans le secteur du sucre et à l’annexe XII relative aux contingents tarifaires dans le secteur de la volaille.

(4)

(4) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.

(5)

(5) Il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent aux périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est nécessaire de préciser que les opérateurs pourraient demander la différence entre les nouvelles quantités et les quantités déjà attribuées au cours de la période contingentaire en cours à compter de la première période de dépôt des demandes qui commence après l’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 et 09.4420 qui sont divisés en sous-périodes, il convient de mettre à disposition la différence entre les nouvelles quantités attribuées pendant les sous-périodes déjà expirées et les quantités effectivement attribuées au cours de ces sous-périodes à compter de la période d’attribution qui commence après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Les annexes IV et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

Lorsque la période contingentaire a déjà commencé le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà attribuées est mise à la disposition des demandes présentées après l’entrée en vigueur du présent règlement.

La nouvelle quantité relative aux contingents tarifaires 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 et 09.4420 suit les règles de répartition entre sous-périodes prévues à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761. La différence entre les quantités attribuées et la nouvelle quantité qui est restée inutilisée au cours des sous-périodes écoulées avant l’entrée en vigueur du présent règlement est attribuée à compter de la première période de dépôt des demandes suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de la première période de dépôt des demandes suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes IV et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4318 est modifié comme suit:

i) la ligne «Accord international ou autre acte» est remplacée par le texte suivant:

| «Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT

Règlement (CE) no 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Règlement (CE) no 880/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne»

ii) la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire 2022/2023: 308 518 000 kg.

Période contingentaire 2023/2024: 285 654 000 kg.

Période contingentaire 2024/2025: 353 219 000 kg.

Périodes contingentaires à partir de 2025/2026: 363 654 000 kg.»

| |

b) après le tableau correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4318, les tableaux suivants correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4354 et au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4355 sont insérés:

| «Numéro d’ordre | 09.4354

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Description du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire 2023/2024: 5 963 000 kg.

Période contingentaire 2024/2025: 4 472 000 kg.

Périodes contingentaires à partir de 2025/2026: 0 kg.

| Codes NC | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire |

11 EUR/1 000 kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 11 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention “Sucre destiné à être raffiné” et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4355

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne»

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Description du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire 2024/2025: 5 963 000 kg.

Périodes contingentaires à partir de 2025/2026: 0 kg.

| Codes NC | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire |

54 EUR/1 000 kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 54 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention “Sucre destiné à être raffiné” et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement»

2) L’annexe XII est modifiée comme suit:

a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4211, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) |

124 497 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

b) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4214, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) |

37 453 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

c) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4217, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) |

91 767 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

d) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4251, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) |

13 800 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

e) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4252, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité en kg |

59 343 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

f) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4253, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) | 295 000 kg»

g) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4410, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) | 15 050 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»

h) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4420, la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité (en kilogrammes) | 4 420 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période»

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