Règlement délégué (UE) 2023/1634 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1634
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1634
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1634)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2023/1634EUR-Lex →

L’annexe I du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:

1) La partie A est modifiée comme suit:

a) le point 3 quinquies suivant est inséré:

«3 quinquies. Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble.

Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble.»;

b) au point 5, le point c) suivant est ajouté:

«c) Dans le cas d’un constructeur qui s’est vu octroyer une dérogation conformément à l’article 10, paragraphe 4, pour l’une des années civiles de 2025 à 2028, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit:

Objectif après dérogation2025-2028 = WLTPCO2,measuredWLTPCO2· WLTPCO2,indNEDCCO2,ind·objectif2021·(1 – facteur de réduction2025)

Dans le cas d’un constructeur qui n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées en 2020 ou pour lequel les valeurs WLTPCO2 ou NEDCCO2 telles qu’elles sont définies au point 3 sont nulles, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit:

Objectif après dérogation2025-2028 = WLTPCO2,measuredNEDCCO2· objectif2021·(1 – facteur de réduction2025)

où:

WLTPCO2,measuredest la valeur moyenne de WLTPCO2,measured, tel que défini au point 6.0, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

WLTPCO2est la valeur moyenne de WLTPCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

NEDCCO2est la valeur moyenne de NEDCCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;

WLTPCO2,indest égal à WLTPCO2 tel que défini au point 3;

NEDCCO2,indest égal à NEDCCO2 tel que défini au point 3;

facteur de réduction2025est égal à la réduction spécifiée à l’article 1er, paragraphe 4, point a);

objectif2021est une réduction de 45 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007 de ce constructeur.».

2) La partie B est modifiée comme suit:

a) le point 3 quinquies suivant est inséré:

«3 quinquies. Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble.

Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble.»;

b) au point 6.2.1, le texte:

«TMest la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l’ensemble des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées au cours de l’année civile concernée;»

est remplacé par le texte suivant:

«TMest la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés au cours de l’année civile concernée.

Dans le cas d’un véhicule de base complet lié à un véhicule complété, la masse d’essai à prendre en compte est la masse d’essai du véhicule de base en question.

Dans le cas d’un véhicule de base incomplet lié à un véhicule complété, la valeur de la masse d’essai à prendre en compte est la valeur DMbase déterminée conformément à l’annexe III, partie A, point 1.2.4 a);».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1634. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).