ANNEXE I
L’annexe I du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:
1) La partie A est modifiée comme suit:
a) le point 3 quinquies suivant est inséré:
«3 quinquies. Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble.
Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble.»;
b) au point 5, le point c) suivant est ajouté:
«c) Dans le cas d’un constructeur qui s’est vu octroyer une dérogation conformément à l’article 10, paragraphe 4, pour l’une des années civiles de 2025 à 2028, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit:
Objectif après dérogation2025-2028 = WLTPCO2,measuredWLTPCO2· WLTPCO2,indNEDCCO2,ind·objectif2021·(1 – facteur de réduction2025)
Dans le cas d’un constructeur qui n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées en 2020 ou pour lequel les valeurs WLTPCO2 ou NEDCCO2 telles qu’elles sont définies au point 3 sont nulles, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit:
Objectif après dérogation2025-2028 = WLTPCO2,measuredNEDCCO2· objectif2021·(1 – facteur de réduction2025)
où:
WLTPCO2,measuredest la valeur moyenne de WLTPCO2,measured, tel que défini au point 6.0, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;
WLTPCO2est la valeur moyenne de WLTPCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;
NEDCCO2est la valeur moyenne de NEDCCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;
WLTPCO2,indest égal à WLTPCO2 tel que défini au point 3;
NEDCCO2,indest égal à NEDCCO2 tel que défini au point 3;
facteur de réduction2025est égal à la réduction spécifiée à l’article 1er, paragraphe 4, point a);
objectif2021est une réduction de 45 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007 de ce constructeur.».
2) La partie B est modifiée comme suit:
a) le point 3 quinquies suivant est inséré:
«3 quinquies. Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble.
Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble.»;
b) au point 6.2.1, le texte:
«TMest la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l’ensemble des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées au cours de l’année civile concernée;»
est remplacé par le texte suivant:
«TMest la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés au cours de l’année civile concernée.
Dans le cas d’un véhicule de base complet lié à un véhicule complété, la masse d’essai à prendre en compte est la masse d’essai du véhicule de base en question.
Dans le cas d’un véhicule de base incomplet lié à un véhicule complété, la valeur de la masse d’essai à prendre en compte est la valeur DMbase déterminée conformément à l’annexe III, partie A, point 1.2.4 a);».
ANNEXE II
L’annexe II du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:
1) La partie A est modifiée comme suit:
a) le point 1 bis est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées suivantes pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en tant que véhicule de catégorie M1 sur leur territoire et les transmettent à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, au format établi à la partie B, section 2 bis:»;
ii) le point 5 bis) suivant est inséré:
«5 bis) identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route;»;
iii) le point 9 bis) suivant est inséré:
«9 bis) caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type;»;
iv) les points 19), 22), 23) et 24) sont supprimés;
v) le deuxième paragraphe est supprimé;
b) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les données détaillées visées au point 1 bis sont extraites du certificat de conformité de la voiture particulière concernée sauf indication contraire à la partie B, section 2 bis de la présente annexe.».
2) À la partie B, section 2 bis, le tableau est modifié comme suit:
a) dans la première colonne, à la première ligne, l’en-tête «Référence à la partie A, point 1 et 1 bis» est remplacé par le texte suivant:
«Référence à la partie A, point 1 bis»;
b) l’entrée 5 bis) suivante est insérée:
| «5 bis) | Identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route |
0. 2.3.4.
0. 2.3.5»
c) l’entrée 9 bis) suivante est insérée:
| «9 bis) | Caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type | 47»
d) l’entrée 14) est remplacée par le texte suivant:
| «14) | Type de carburant | 26
| Mode de carburation |
26. 1
23 (dans le cas de véhicules électriques à batterie)
23. 1 (dans le cas de véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur)»
e) les entrées 19), 22), 23) et 24) sont supprimées;
f) la note 4 est supprimée.
ANNEXE III
L’annexe III du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:
1) La partie A est modifiée comme suit:
a) le point 1.1 bis est modifié comme suit:
i) le titre et la partie introductive sont remplacés par le texte suivant:
«1.1 bis. Communication par les États membres de données sur les véhicules immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1
Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées suivantes pour chaque véhicule utilitaire léger neuf complet ou complété immatriculé en tant que véhicule de catégorie N1 sur leur territoire et les transmettent à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, au format établi à la partie C, section 2 bis:»;
ii) le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) le constructeur (dans le cas de véhicules complétés: le constructeur du véhicule de base);»;
iii) le point 5 bis) suivant est inséré:
«5 bis) identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route;»;
iv) le point 7 bis) suivant est inséré:
«7 bis) véhicule complet ou complété;»;
v) le point 9 bis) suivant est inséré:
«9 bis) caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type;»;
vi) le point 12) est remplacé par le texte suivant:
«12) masse en ordre de marche du véhicule complet ou complété;»;
vii) le point 12 bis) suivant est inséré:
«12 bis) dans le cas de véhicules complétés, masse en ordre de marche du véhicule de base;»;
viii) les points 19), 23), 24) et 25) sont supprimés;
ix) le deuxième paragraphe est supprimé;
b) les points 1.2.1 et 1.2.1.2 bis sont supprimés;
c) le point 1.2.2 est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour chaque nouveau véhicule complété notifié par les États membres conformément au point 1.1 bis, le constructeur du véhicule de base concerné communique à la Commission les données précisées aux points a) et b) du présent point pour chaque véhicule de base ayant le même numéro d’identification du véhicule que le véhicule complété. Ces données sont communiquées dans les trois mois suivant la notification au constructeur des données provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa.»;
ii) le point a) est modifié comme suit:
— le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«l’identifiant de famille d’interpolation du véhicule tel que visé au paragraphe 6.2.6 du règlement ONU no 154;»,
— les points iv), v) et viii) sont supprimés,
— le point vii) est remplacé par le texte suivant:
«vii) la masse en ordre de marche du véhicule incomplet;»;
iii) le point b) iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv) la masse en ordre de marche du véhicule de base complet;»;
d) au point 1.2.3, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque les données visées au point 1.2.2 ne sont pas communiquées par le constructeur du véhicule de base, les émissions spécifiques de CO2 et la masse en ordre de marche communiquées par les États membres, conformément au point 1.1 bis, au sujet du véhicule complété concerné sont utilisées pour déterminer si le véhicule relève du champ d’application du présent règlement et aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur du véhicule de base concerné.»;
e) le point 1.2.4 est modifié comme suit:
i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«À partir de l’année civile 2020, un constructeur calcule les émissions de CO2 de surveillance pour chacun de ses véhicules de base incomplets conformément à la méthode d’interpolation visée à l’annexe B7, points 3.2.3.2 ou 3.2.4, du règlement ONU no 154, en utilisant la même méthode que celle appliquée pour la réception CE par type du véhicule de base en ce qui concerne ses émissions, les conditions étant celles définies dans les points en question, avec les exceptions suivantes:»;
ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Masse du véhicule
Le terme “TMind” visé à l’annexe B7, paragraphes 3.2.3.2.2.1 ou 3.2.4.1.1.1, du règlement ONU no 154 est remplacé par la masse par défaut du véhicule de base, DMbase. Lorsque DMbase est inférieure à la valeur minimale de la masse d’essai du véhicule TML de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TML. Lorsque DMbase est supérieure à la valeur maximale de la masse d’essai du véhicule, TMH, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TMH.
DMbase est déterminée selon la formule suivante:
DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + 0,28 × (TPMLM – MRObase × B0 – 25 kg)
dans laquelle:
MRObaseest la masse en ordre de marche du véhicule de base telle que définie au paragraphe 3.2.5 du règlement ONU no 154;
B0est la valeur de la masse de la carrosserie établie à 1,375 jusqu’à l’année civile 2022 et à 1,351 pour les années civiles 2023 jusqu’à 2034;
TPMLMest la masse en charge maximale techniquement admissible telle qu’elle est définie au paragraphe 3.2.23 du règlement ONU no 154.»;
iii) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Résistance au roulement du véhicule
La résistance au roulement du véhicule de base est utilisée aux fins de l’annexe B7, paragraphe 3.2.3.2.2.2 ou 3.2.4.1.1.2, du règlement ONU no 154.»;
iv) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Influence aérodynamique du véhicule
Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui appartient à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, le constructeur détermine le terme “Af,ind” visé à l’annexe B7, paragraphe 3.2.4.1.1.3, du règlement ONU no 154 conformément à l’une des options suivantes:
i) surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, en m2;
ii) valeur moyenne de la valeur minimale et de la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, en m2;
iii) valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, lorsque la méthode d’interpolation n’est pas utilisée, en m2.
Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui n’appartient pas à une famille de matrices de résistance à l’avancement sur route, le terme “f2,ind” visé à annexe B7, paragraphe 3.2.3.2.2.4, du règlement ONU no 154 est égal à l’une des options suivantes:
i) la valeur moyenne des termes “f2,L” et “f2,H” visés dans ledit paragraphe;
ii) le terme “f2,H” visé dans ledit paragraphe.»;
f) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les données détaillées visées au point 1.1 bis sont extraites du certificat de conformité du véhicule utilitaire léger concerné, sauf indication contraire dans la partie C, section 2 bis.».
2) La partie B est supprimée.
3) La partie C, section 2 bis, est modifiée comme suit:
a) l’en-tête de la première colonne «Référence à la partie A, points 1.1 et 1.1 bis» est remplacé par le texte suivant:
«Référence à la partie A, point 1.1 bis»;
b) l’entrée 1) est remplacée par le texte suivant:
| «1) | Nom du constructeur [dénomination standard dans l’Union européenne (1)] | Nom attribué par la Commission
| Nom du constructeur (2) | 0.5 ou, dans le cas de véhicules soumis à la réception par type multiétapes, 0.5.1 (nom du constructeur du véhicule de base)»
c) l’entrée 5 bis) suivante est insérée:
| «5 bis) | Identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route |
0. 2.3.4
0. 2.3.5»
d) l’entrée 7 bis) suivante est insérée:
| «7 bis) | Véhicule complet ou complété | 0.4»
e) l’entrée 9 bis) suivante est insérée:
| «9 bis) | Caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type | 47»
f) l’entrée 12) est remplacée par le texte suivant:
| «12) | Masse en ordre de marche du véhicule complet ou complété | 13»
g) l’entrée 12 bis) suivante est insérée:
| «12 bis) | Masse en ordre de marche du véhicule de base (en cas de véhicule complété) | 14»
h) l’entrée 14) est remplacée par le texte suivant:
| «14) | Type de carburant | 26
| Mode de carburation |
26. 1
23 (dans le cas de véhicules électriques à batterie)
23. 1 (dans le cas de véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur)»
i) l’entrée 22) est remplacée par le texte suivant:
| «22) | Masse en charge maximale techniquement admissible (TPMLM) | 16.1»
j) les entrées 19), 23), 24) et 25) sont supprimés;
k) la note 4 est supprimée.