(5) Les annexes II et III du règlement (UE) 2019/631 précisent le type et le format des données que les États membres ou les constructeurs doivent collecter et transmettre chaque année à la Commission pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés sur leur territoire. Sur la base de l’expérience acquise, il est devenu évident que certains paramètres de surveillance pouvaient être supprimés afin de faciliter le processus de surveillance, étant donné que les paramètres en question ne sont pas utilisés pour le calcul des objectifs d’émissions spécifiques ou des émissions spécifiques moyennes, et qu’ils peuvent donc être supprimés sans compromettre l’évaluation rigoureuse du respect, par les constructeurs, de leurs objectifs d’émissions spécifiques. En outre, il est nécessaire d’ajouter certains nouveaux paramètres, notamment aux fins de la vérification des émissions de CO2 des véhicules en service. Ces modifications de paramètres doivent être prises en compte dans le type de données à collecter énumérées à l’annexe II, partie A, et à l’annexe III, partie A, du règlement (UE) 2019/631, ainsi que dans les formats de collecte des données figurant à l’annexe II, partie B, et à l’annexe III, partie B, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2023/1634 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1634
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1634
Versionacte d'origine du 05/06/2023 (CELEX 32023R1634)
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