Règlement délégué (UE) 2023/1634 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1634
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1634
Versionacte d'origine du 05/06/2023 (CELEX 32023R1634)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/1634EUR-Lex →

(6) L’annexe III du règlement (UE) 2019/631 détaille une procédure permettant aux constructeurs de calculer les valeurs d’émissions de CO2 et de masse dans le cas des véhicules utilitaires légers faisant l’objet d’une réception par type multiétape. Dans le cas d’un véhicule de base incomplet, la masse du véhicule doit être calculée conformément à l’annexe III, partie A, point 1.2.4, du règlement (UE) 2019/631, en tenant compte de la valeur de la masse de la carrosserie (B0), qui a été fixée à 1,375 pour les calculs relatifs à l’année civile 2021. Pour les années civiles allant de 2022 à 2024, cette valeur devrait être révisée sur la base de la moyenne de la masse en ordre de marche des nouveaux véhicules de base incomplets immatriculés dans l’Union au cours des années civiles 2018, 2019 et 2020.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1634. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).