Règlement délégué (UE) 2023/1656 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1656
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1656
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1656)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/1656EUR-Lex →

(10) Par les décisions d’exécution (UE) 2018/622, (UE) 2020/1765 et (UE) 2021/98, la Commission a décidé de ne pas approuver les substances chlorophène et esbiothrine en tant que substances actives au titre du règlement (UE) no 528/2012. Cette décision a pour effet d’interdire toute utilisation du chlorophène et de l’esbiothrine dans la catégorie «pesticides» étant donné que ces substances n’ont pas été approuvées pour une autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter le chlorophène et l’esbiothrine sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).