Règlement délégué (UE) 2023/1656 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1656
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1656
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1656)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2023/1656EUR-Lex →

(13) Par le règlement délégué (UE) no 1078/2014 de la Commission, la substance cyfluthrine a été ajoutée à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012, sur la base d’une interdiction dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Cette interdiction constitue une réglementation stricte de l’utilisation de cette substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que la cyfluthrine n’est approuvée que pour une utilisation dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits 18, dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». Il convient dès lors d’ajouter la cyfluthrine sur la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).