Règlement délégué (UE) 2023/1656 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1656
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1656
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1656)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2023/1656EUR-Lex →

(15) Les substances 1-bromopropane, phtalate de diisopentyle, acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7, acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires, ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique, phtalate de bis(2-méthoxyéthyle), phtalate de dipentyle et le n-pentyl-isopentylphtalate figurent à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil étant donné qu’elles ont été précédemment identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes. En conséquence, ces substances sont soumises à autorisation conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006. Étant donné qu’aucune autorisation n’a été accordée, l’utilisation de ces substances à des fins industrielles est strictement réglementée. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).