(19) Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement, et aux États membres afin qu’ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre,
Règlement délégué (UE) 2023/1656 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1656
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1656
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1656)
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