Règlement délégué (UE) 2023/1656 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1656
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1656
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1656)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/1656EUR-Lex →

(3) Par le règlement d’exécution (UE) 2021/2081, la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation de la substance indoxacarbe en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Cette décision constitue une réglementation stricte de l’utilisation de cette substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que l’indoxacarbe n’est approuvé que pour une utilisation dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil pour le type de produits 18, dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». Il convient dès lors d’ajouter l’indoxacarbe sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).