Règlement (UE) 2023/1670 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R1670-20250620, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1670
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2023/1670
VersionConsolidée au 20/06/2025 (CELEX 02023R1670-20250620)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2023/1670EUR-Lex →

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur représentant habilité comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lorsqu’un modèle n’est pas conforme aux exigences décrites à l’article 40, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2024/1781, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.

Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à l’annexe II, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1. Les autorités des États membres vérifient une seule unité du modèle conformément aux points 2 a), b), c) et d), excepté pour l’exigence visée à l’annexe II, point 1.2.1 des parties A et B (résistance aux chutes accidentelles), où l’essai doit être réalisé avec cinq unités du modèle conformément au point 2 e), et excepté pour l’exigence visée à l’annexe II, point 1.2.4 des parties A et B et point 1.2.3 de la partie D (endurance de la batterie en cycles), où l’essai doit être réalisé avec cinq unités du modèle conformément au point 2 f).

2. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si les conditions suivantes sont remplies:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l’annexe IV, point 2 de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables au fabricant, à l’importateur ou à leur représentant habilité que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g);

b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et aucune information requise concernant les produits qui est publiée par le fabricant, l’importateur ou leur représentant habilité ne contient de valeurs plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou leur représentant habilité que les valeurs déclarées;

c) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences, à l’exception des exigences pour lesquelles les points d), e) et f) s’appliquent;

d) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 4;

e) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de cinq unités du modèle, les valeurs déterminées (à savoir les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent le taux de réussite correspondant indiqué dans le tableau 5;

f) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de cinq unités du modèle, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées (à savoir les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respecte les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 4.

3. Si les résultats visés au point 2 a), b), c) ou f) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4. Si le résultat visé au point 2 d) n’est pas obtenu, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

5. Si le résultat visé au point 2 e) n’est pas obtenu, les autorités des États membres doivent sélectionner cinq unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

6. le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces unités testées conformément au point 4, le cas échéant, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 4.

7. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces cinq unités testées conformément au point 5, le cas échéant, le taux de réussite est conforme aux valeurs correspondantes indiquées dans le tableau 5.

8. Si les résultats visés au point 6 ou 7 ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

9. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3 ou 8 ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle indiquées dans le tableau 4 et la procédure décrite au troisième paragraphe pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 4, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

Tableau 4

Tolérances de contrôle

| Paramètres | Tolérances de contrôle

| consommation d’électricité en mode veille avec maintien de la connexion au réseau [W] et consommation d’électricité en mode veille [W] | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 0,10 W à la valeur déclarée.

| endurance de la batterie en cycles – réglages par défaut [cycles] | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 20 cycles à la valeur déclarée.

| capacité nominale de la batterie (Crated [mAh]) | La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

| capacité résiduelle de la batterie (%) | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 2 points de pourcentage à la valeur déclarée.

| Niveaux de protection contre la pénétration (IPxx) | À vérifier conformément à la norme visée à l’annexe III bis pour ce paramètre.

| Protection contre les éclaboussures accidentelles | À vérifier conformément à la norme visée à l’annexe III bis pour ce paramètre.

Tableau 5

Taux de succès pour la résistance aux chutes accidentelles

| Paramètres | Tolérances du taux de succès

| résistance aux chutes accidentelles: | La valeur déterminée correspondant à la valeur déclarée doit être d’au moins 80 % des unités testées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1670-20250620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).