(8) L’exigence relative à une fonctionnalité pour l’effacement sécurisé de la clé de cryptage pourrait être mise en œuvre au moyen de solutions techniques telles que, notamment, une fonctionnalité mise en œuvre dans un micrologiciel, généralement dans le bootloader, dans un logiciel intégré dans un environnement de démarrage autonome ou dans un logiciel installé dans les systèmes d’exploitation pris en charge fournis avec le produit.
Règlement (UE) 2023/1670 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1670
RattachementRèglement (UE) 2023/1670
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1670)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.