Règlement (UE) 2023/1670 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1670
RattachementRèglement (UE) 2023/1670
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023R1670)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/1670EUR-Lex →

(8) L’exigence relative à une fonctionnalité pour l’effacement sécurisé de la clé de cryptage pourrait être mise en œuvre au moyen de solutions techniques telles que, notamment, une fonctionnalité mise en œuvre dans un micrologiciel, généralement dans le bootloader, dans un logiciel intégré dans un environnement de démarrage autonome ou dans un logiciel installé dans les systèmes d’exploitation pris en charge fournis avec le produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).