Règlement d’exécution (UE) 2023/1710 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1710
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1710
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1710)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1710EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de l’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire)

| 4d7 | Latochema Co Ltd | Chlorure d’ammonium |

Composition de l’additif

Préparation de chlorure d’ammonium ≥ 99,5 %

État solide

Caractérisation de la substance active

Chlorure d’ammonium ≥ 99,5 %

Formule chimique: NH4Cl

No CAS: 12125-02-9

Chlorure de sodium ≤ 0,5 % obtenu par synthèse chimique

Méthode d’analyse

Quantification du chlorure d’ammonium dans l’additif pour l’alimentation animale: titrage au moyen d’une solution d’hydroxyde de sodium (monographie de la pharmacopée européenne 0007) ou titrage au moyen d’une solution de nitrate d’argent (monographie «chlorure d’ammonium» du JECFA)

| Agneaux d’engraissement | — | — | 10 000 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

3. Pour les agneaux d’engraissement, l’additif est utilisé pour une période d’alimentation n’excédant pas trois mois.

4. Pour les ruminants autres que les agneaux d’engraissement, l’additif est utilisé dans les conditions suivantes:

— une teneur maximale de 5 000 mg d’additif/kg d’aliment complet pour une période d’alimentation supérieure à trois mois ou

— une teneur maximale de 10 000 mg d’additif/kg d’aliment complet pour une période d’alimentation n’excédant pas trois mois.

5. Pour les truies, l’additif n’est utilisé que de la 9e à la 11e semaine de gestation et de la 15e semaine de gestation jusqu’à la 1e semaine de lactation.

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.

7. La teneur en chlorure d’ammonium provenant du mélange de différentes sources ne peut dépasser la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour les ruminants, y compris les agneaux d’engraissement, pour les chats, les chiens et les truies.

| 28 septembre 2033

| Ruminants autres que les agneaux d’engraissement | — | — | 5 000/10 000

| Chats et chiens | — | — | 5 000

| Truies | — | — | 5 000

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).