Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement d’une telle autorisation.
(2)(2) Une préparation de chlorure d’ammonium a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 832/2012 de la Commission et des ruminants autres que les agneaux d’engraissement, des chats et des chiens par le règlement d’exécution (UE) 2016/1007 de la Commission.
(3)(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de chlorure d’ammonium pour tous les ruminants, les chats et les chiens a été introduite. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une autre demande a été introduite pour une nouvelle utilisation de cette préparation pour les truies. Ces demandes sollicitaient le classement de l’additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques» et étaient accompagnées des informations et documents requis respectivement à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.
(4)(4) Dans son avis du 22 novembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation de chlorure d’ammonium restait sûre pour les agneaux d’engraissement, les ruminants autres que les agneaux d’engraissement, pour les chats et les chiens, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. L’Autorité a également conclu que cette préparation est sûre et efficace en ce qui concerne la réduction du pH urinaire chez les truies au niveau d’incorporation de 5 000 mg/kg d’aliments pour animaux de la 9e à la 11e semaine de gestation et de la 15e semaine de gestation à la 1e semaine de lactation et qu’elle est sûre pour les consommateurs et l’environnement lorsqu’elle est utilisée comme additif pour les truies. L’Autorité a également conclu que la préparation devait être considérée comme un sensibilisant respiratoire potentiel, mais pas comme un sensibilisant cutané ni comme irritant pour la peau. Elle n’a pas pu se prononcer sur son potentiel d’irritation oculaire. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
(5)(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, points a) et c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente concernant les méthodes utilisées pour contrôler la préparation de chlorure d’ammonium dans les aliments pour animaux restaient valables et s’appliquaient aux demandes considérées.
(6)(6) Il ressort de l’évaluation de la préparation de chlorure d’ammonium que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif pour tous les ruminants, les chats et les chiens et d’autoriser l’utilisation de cet additif pour les truies. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.
(7)(7) À la suite du renouvellement de l’autorisation de la préparation de chlorure d’ammonium pour tous les ruminants, les chats et les chiens en tant qu’additif pour l’alimentation animale, il convient d’abroger les règlements d’exécution (UE) no 832/2012 et (UE) 2016/1007.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de l’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire)
| 4d7 | Latochema Co Ltd | Chlorure d’ammonium |
Composition de l’additif
Préparation de chlorure d’ammonium ≥ 99,5 %
État solide
Caractérisation de la substance active
Chlorure d’ammonium ≥ 99,5 %
Formule chimique: NH4Cl
No CAS: 12125-02-9
Chlorure de sodium ≤ 0,5 % obtenu par synthèse chimique
Méthode d’analyse
Quantification du chlorure d’ammonium dans l’additif pour l’alimentation animale: titrage au moyen d’une solution d’hydroxyde de sodium (monographie de la pharmacopée européenne 0007) ou titrage au moyen d’une solution de nitrate d’argent (monographie «chlorure d’ammonium» du JECFA)
| Agneaux d’engraissement | — | — | 10 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
3. Pour les agneaux d’engraissement, l’additif est utilisé pour une période d’alimentation n’excédant pas trois mois.
4. Pour les ruminants autres que les agneaux d’engraissement, l’additif est utilisé dans les conditions suivantes:
— une teneur maximale de 5 000 mg d’additif/kg d’aliment complet pour une période d’alimentation supérieure à trois mois ou
— une teneur maximale de 10 000 mg d’additif/kg d’aliment complet pour une période d’alimentation n’excédant pas trois mois.
5. Pour les truies, l’additif n’est utilisé que de la 9e à la 11e semaine de gestation et de la 15e semaine de gestation jusqu’à la 1e semaine de lactation.
6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection des yeux et de protection respiratoire.
7. La teneur en chlorure d’ammonium provenant du mélange de différentes sources ne peut dépasser la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour les ruminants, y compris les agneaux d’engraissement, pour les chats, les chiens et les truies.
| 28 septembre 2033
| Ruminants autres que les agneaux d’engraissement | — | — | 5 000/10 000
| Chats et chiens | — | — | 5 000
| Truies | — | — | 5 000