(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, points a) et c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente concernant les méthodes utilisées pour contrôler la préparation de chlorure d’ammonium dans les aliments pour animaux restaient valables et s’appliquaient aux demandes considérées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1710 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1710
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1710
Versionacte d'origine du 07/09/2023 (CELEX 32023R1710)
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