(13) Eu égard aux avis motivés de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 entrant en ligne de compte, les modifications de LMR proposées satisfont aux exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement (UE) 2023/1719 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1719
RattachementRèglement (UE) 2023/1719
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R1719)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.