(5) Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, toutes ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés, qui ont transmis leurs rapports d’évaluation à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).
Règlement (UE) 2023/1719 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1719
RattachementRèglement (UE) 2023/1719
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R1719)
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