(7) L’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. En concluant de la sorte, elle a pris en compte les données les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à long terme à ces substances résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.
Règlement (UE) 2023/1719 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1719
RattachementRèglement (UE) 2023/1719
Versionacte d'origine du 08/09/2023 (CELEX 32023R1719)
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