(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, rendu avant l’adoption du règlement (UE) no 965/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1754 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1754
Versionacte d'origine du 11/09/2023 (CELEX 32023R1754)
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