(12) La Commission considère en outre que la substance «résidus de distillation de graisses» est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Les résidus de distillation de graisses ne sont pas une substance préoccupante et remplissent les conditions fixées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1755 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1755
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1755
Versionacte d'origine du 11/09/2023 (CELEX 32023R1755)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.