Article 1
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «résidus de distillation de graisses», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/09/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R1755-20230912 du 12/09/2023, la plus récente en français).
(1) Par la directive 2008/127/CE, la Commission a inscrit les résidus de distillation de graisses en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(2) Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L’approbation de la substance active «résidus de distillation de graisses», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 15 décembre 2024.
(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «résidus de distillation de graisses» a été soumise à la Tchéquie, l’État membre rapporteur, et à la France, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.
(5) Le demandeur a soumis les dossiers complémentaires à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.
(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 25 février 2021. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation des résidus de distillation de graisses.
(7) L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.
(8) Le 5 janvier 2023, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions selon lesquelles les résidus de distillation de graisses sont susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
(9) Le 22 mars et le 25 mai 2023, la Commission a respectivement présenté un rapport de renouvellement puis un projet de règlement concernant les résidus de distillation de graisses au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(10) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été attentivement examinées et prises en considération.
(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «résidus de distillation de graisses», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.
(12) La Commission considère en outre que la substance «résidus de distillation de graisses» est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Les résidus de distillation de graisses ne sont pas une substance préoccupante et remplissent les conditions fixées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.
(13) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation des résidus de distillation de graisses en tant que substance active à faible risque.
(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles ainsi que de l’issue de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de fixer une pureté minimale pour les résidus de distillation de graisses et une quantité maximale pour l’impureté nickel présente dans les résidus de distillation de graisses tels qu’ils sont fabriqués afin de garantir l’innocuité de la substance active lorsqu’elle est utilisée dans des produits phytopharmaceutiques.
(15) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(16) Par son règlement d’exécution (UE) 2023/1446, la Commission a prolongé la période d’approbation des résidus de distillation de graisses jusqu’au 15 décembre 2024 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Néanmoins, étant donné qu’une décision concernant le renouvellement a été prise avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.
(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «résidus de distillation de graisses», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2023.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
Résidus de distillation de graisses
No CAS: non disponible
No CIMAP: 915
| Sans objet |
≥ 400 g/kg d’acides gras fractionnés (libre/liaison ester)
acide palmitique: minimum 19 % des acides gras fractionnés
acide stéarique: minimum 18 % des acides gras fractionnés
acide oléique: minimum 37 % des acides gras fractionnés
Indice d’acidité: minimum 70 mg de KOH/g
L’impureté suivante est préoccupante d’un point de vue toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:
nickel, max. 0,1 g/kg
| 1er novembre 2023 | 31 octobre 2038 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les résidus de distillation de graisses, et notamment de ses appendices I et II.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, l’entrée 229 relative aux résidus de distillation de graisses est supprimée;
2) dans la partie D, l’entrée suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «46 |
Résidus de distillation de graisses
No CAS: non disponible
No CIMAP: 915
| Sans objet |
≥ 400 g/kg d’acides gras fractionnés (libre/liaison ester)
acide palmitique: minimum 19 % des acides gras fractionnés
acide stéarique: minimum 18 % des acides gras fractionnés
acide oléique: minimum 37 % des acides gras fractionnés
Indice d’acidité: minimum 70 mg de KOH/g
L’impureté suivante est préoccupante d’un point de vue toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:
nickel, max. 0,1 g/kg
| 1er novembre 2023 | 31 octobre 2038 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les résidus de distillation de graisses, et notamment de ses appendices I et II.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»