(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles ainsi que de l’issue de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de fixer une pureté minimale pour les résidus de distillation de graisses et une quantité maximale pour l’impureté nickel présente dans les résidus de distillation de graisses tels qu’ils sont fabriqués afin de garantir l’innocuité de la substance active lorsqu’elle est utilisée dans des produits phytopharmaceutiques.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1755 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1755
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1755
Versionacte d'origine du 11/09/2023 (CELEX 32023R1755)
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