Règlement d’exécution (UE) 2023/1755 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1755
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1755
Versionacte d'origine du 11/09/2023 (CELEX 32023R1755)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2023/1755EUR-Lex →

(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles ainsi que de l’issue de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de fixer une pureté minimale pour les résidus de distillation de graisses et une quantité maximale pour l’impureté nickel présente dans les résidus de distillation de graisses tels qu’ils sont fabriqués afin de garantir l’innocuité de la substance active lorsqu’elle est utilisée dans des produits phytopharmaceutiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).