(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles et des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions afin de garantir le respect des limites applicables à la contamination microbiologique correspondante et la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1756 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1756
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1756
Versionacte d'origine du 11/09/2023 (CELEX 32023R1756)
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