Règlement d’exécution (UE) 2023/1770 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1770
IntituléANNEXE I — Communication — (Partie COM)
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1770
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1770)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1770EUR-Lex →

AUR.COM.1001 Objet

La présente partie établit des exigences relatives aux équipements d’aéronef et des règles d’exploitation en ce qui concerne l’utilisation de l’espace aérien couvrant les exigences applicables aux services de liaison de données et à l’espacement entre les canaux de communication vocale.

TITRE 1 — SERVICES DE LIAISON DE DONNÉES

AUR.COM.2001 Champ d’application

Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale conformément aux règles de vol aux instruments au-dessus du niveau de vol FL 285 dans l’espace aérien du ciel unique européen, à l’exclusion de l’espace aérien qui ne fait pas partie de la région EUR de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de la région supérieure d’information de vol (UIR) de la Finlande au nord de 61°30′, et de la Suède au nord de 61°30′.

AUR.COM.2005 Exigences relatives aux équipements d’aéronef

1. Les exploitants d’aéronefs:

a) veillent à ce que tout aéronef qu’ils exploitent soit en mesure d’utiliser les services de liaison de données suivants:

i) Fonction d’initialisation de la liaison de données (DLIC);

ii) Gestion des communications du contrôle de la circulation aérienne (ATC);

iii) Autorisation et information ATC;

iv) Vérification de microphone ATC;

b) prennent les dispositions appropriées pour faire en sorte que les échanges de données puissent être établis entre leurs aéronefs dotés d’une fonction de liaison de données et tous les organismes ATC susceptibles de contrôler les vols qu’ils exploitent, compte dûment tenu des éventuelles limitations de couverture inhérentes à la technologie de communication utilisée.

2. Le point 1 ne s’applique pas:

a) aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 1995;

b) aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 2018 et sur lesquels a été installé, avant cette date, un équipement de liaison de données assurant l’interopérabilité des applications ATS sur le réseau air-sol du système embarqué de communications, d’adressage et de compte rendu (ACARS), utilisé principalement lorsque la surveillance radar n’est pas possible dans la pratique;

c) aux aéronefs d’une capacité maximale certifiée de 19 passagers ou moins et d’une masse maximale certifiée au décollage de 45 359 kg (100 000 lb) ou moins et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 5 février 2020;

d) aux aéronefs volant à des fins d’essai, de livraison ou d’entretien ou équipés de composants de liaison de données temporairement inexploitables dans les conditions précisées dans la liste minimale d’équipements applicable;

e) aux combinaisons de modèles et types d’aéronef énumérés à l’appendice I;

f) aux combinaisons de modèles et types d’aéronef énumérés à l’appendice II dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 5 février 2020.

AUR.COM.2010 Procédures d’exploitation et formation relatives aux services de liaison de données

Les exploitants d’aéronefs prennent les mesures nécessaires pour garantir que:

a) leurs procédures d’exploitation sont conformes au présent titre et figurent dans leurs manuels d’exploitation; et

b) le personnel utilisant l’équipement de liaison de données est dûment informé du présent titre et est convenablement formé aux fonctions qu’il exerce.

TITRE 2 — ESPACEMENT ENTRE CANAUX DE COMMUNICATION VOCALE

AUR.COM.3001 Champ d’application

Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen qui fait partie de la région EUR de l’OACI et pour lesquels des services de radiocommunications vocales air-sol et sol-sol dans la bande de fréquences 117,975-137 MHz sont fournis. La région d’information de vol (FIR) et la région supérieure d’information de vol (UIR) des Canaries sont exclues du champ d’application.

AUR.COM.3005 Exigences relatives aux équipements d’aéronef

(1) Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que tous les équipements de communication vocale mis en service après le 17 novembre 2013 aient la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz et puissent être syntonisés sur des canaux espacés de 25 kHz.

(2) Les dérogations à l’obligation d’exploiter un aéronef pour lequel l’emport d’une radio dont l’équipement hertzien est capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz est requis, accordées par les États membres en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 pour des cas ayant une incidence limitée sur le réseau et qui ont été communiquées à la Commission, restent valables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).