Considérants (11)
(1)(1) Conformément à l’article 140, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, les règles de mise en œuvre adoptées sur la base du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil abrogé doivent être adaptées aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 au plus tard le 12 septembre 2023.
(2)(2) Les procédures d’exploitation pour l’utilisation de l’espace aérien et des équipements d’aéronef requis devraient être appliquées de manière uniforme au sein de l’espace aérien du ciel unique européen conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VIII, point 1, du règlement (UE) 2018/1139, afin de réaliser l’interopérabilité et de garantir la sécurité de l’exploitation. Ces exigences devraient donc être imposées aux exploitants d’aéronefs lorsqu’ils effectuent des vols à destination, à l’intérieur ou au départ de l’espace aérien du ciel unique européen.
(3)(3) Afin d’assurer la continuité de l’exploitation des aéronefs dotés de capacités de communication, de navigation et de surveillance pour l’utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen, le présent règlement devrait être fondé sur les règles de mise en œuvre pertinentes adoptées sur la base du règlement (CE) no 552/2004, moyennant les adaptations nécessaires.
(4)(4) En particulier, le règlement (CE) no 29/2009 de la Commission, les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012 contiennent des dispositions détaillées concernant les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien et des équipements d’aéronef. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012.
(5)(5) Dans la mesure du possible, les exigences existantes découlant de ces règlements devraient être reprises dans le présent règlement afin de respecter les attentes légitimes des exploitants d’aéronefs et des prestataires de services ATM/ANS concernés par ces exigences.
(6)(6) Il convient que ces exigences continuent de s’appliquer aux exploitants d’aéronefs qui opèrent dans le cadre de la circulation aérienne générale dans l’espace aérien du ciel unique européen, pendant toutes les phases de vol et dans l’aire de mouvement d’un aérodrome, à l’exception des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/1139. Les États membres devraient être chargés de veiller à ce que l’exploitation de ces aéronefs tienne dûment compte de la sécurité de la navigation de tous les autres aéronefs. Les États membres peuvent toutefois décider d’appliquer le présent règlement à ces aéronefs.
(7)(7) Conformément au champ d’application du règlement (CE) no 29/2009, le présent règlement devrait prévoir les mêmes exceptions aux exigences en matière de liaison de données que celles prévues par la décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission.
(8)(8) L’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 1079/2012 prévoyait des dérogations à l’obligation selon laquelle, pour exploiter un aéronef devant être équipé d’une radio, l’équipement radio devait être capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz. Le présent règlement ne devrait pas modifier les dérogations existantes.
(9)(9) L’élaboration des exigences du présent règlement a dûment tenu compte du contenu du plan directeur ATM et des capacités de communication, de navigation et de surveillance qu’il contient.
(10)(10) Par son avis 01/2023, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré et soumis à la Commission un projet de règles de mise en œuvre conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
(11)(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit les règles d’exploitation relatives à l’utilisation de l’espace aérien et les exigences applicables aux équipements d’aéronef nécessaires à une exploitation sûre et uniforme à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen.
2. Le présent règlement s’applique aux exploitants d’aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), et à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1139 qui exercent des activités de circulation aérienne générale à destination, à l’intérieur ou au départ de l’espace aérien du ciel unique européen.
Définitions
Aux fins du présent règlement d’exécution, les définitions suivantes s’appliquent:
1) «organisme de contrôle de la circulation aérienne» (ou «organisme ATC») est un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d’approche ou une tour de contrôle d’aérodrome;
2) «service de liaison de données» désigne un ensemble d’opérations de gestion du trafic aérien connexes, étayées par des communications air-sol par liaison de données, qui ont une fonctionnalité clairement définie et qui commencent et se terminent par un événement d’exploitation;
3) «exploitation avec porteuse décalée» désigne une situation où la couverture opérationnelle spécifiée ne peut être assurée par un émetteur au sol unique et où, afin de réduire au minimum les problèmes de brouillage, les signaux émis par deux ou plusieurs émetteurs au sol sont décalés par rapport à la fréquence centrale nominale du canal.
Équipements et règles d’exploitation de l’aéronef
Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que leurs aéronefs soient équipés et exploités conformément aux règles et procédures énoncées à l’annexe I (partie COM) et à l’annexe II (partie SUR).
Moyens de conformité
1. L’Agence établit des moyens acceptables de conformité («AMC») qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement, le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
2. D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
3. Les autorités compétentes mettent en place un système permettant d’évaluer de manière cohérente si les autres moyens de conformité que les organismes placés sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent sont conformes au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
4. Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les personnes physiques ou morales sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.
Abrogation
Le règlement (CE) no 29/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 1206/2011, (UE) no 1207/2011 et (UE) no 1079/2012 sont abrogés.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I — Communication — (Partie COM)
AUR.COM.1001 Objet
La présente partie établit des exigences relatives aux équipements d’aéronef et des règles d’exploitation en ce qui concerne l’utilisation de l’espace aérien couvrant les exigences applicables aux services de liaison de données et à l’espacement entre les canaux de communication vocale.
TITRE 1 — SERVICES DE LIAISON DE DONNÉES
AUR.COM.2001 Champ d’application
Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale conformément aux règles de vol aux instruments au-dessus du niveau de vol FL 285 dans l’espace aérien du ciel unique européen, à l’exclusion de l’espace aérien qui ne fait pas partie de la région EUR de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de la région supérieure d’information de vol (UIR) de la Finlande au nord de 61°30′, et de la Suède au nord de 61°30′.
AUR.COM.2005 Exigences relatives aux équipements d’aéronef
1. Les exploitants d’aéronefs:
a) veillent à ce que tout aéronef qu’ils exploitent soit en mesure d’utiliser les services de liaison de données suivants:
i) Fonction d’initialisation de la liaison de données (DLIC);
ii) Gestion des communications du contrôle de la circulation aérienne (ATC);
iii) Autorisation et information ATC;
iv) Vérification de microphone ATC;
b) prennent les dispositions appropriées pour faire en sorte que les échanges de données puissent être établis entre leurs aéronefs dotés d’une fonction de liaison de données et tous les organismes ATC susceptibles de contrôler les vols qu’ils exploitent, compte dûment tenu des éventuelles limitations de couverture inhérentes à la technologie de communication utilisée.
2. Le point 1 ne s’applique pas:
a) aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 1995;
b) aux aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 1er janvier 2018 et sur lesquels a été installé, avant cette date, un équipement de liaison de données assurant l’interopérabilité des applications ATS sur le réseau air-sol du système embarqué de communications, d’adressage et de compte rendu (ACARS), utilisé principalement lorsque la surveillance radar n’est pas possible dans la pratique;
c) aux aéronefs d’une capacité maximale certifiée de 19 passagers ou moins et d’une masse maximale certifiée au décollage de 45 359 kg (100 000 lb) ou moins et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 5 février 2020;
d) aux aéronefs volant à des fins d’essai, de livraison ou d’entretien ou équipés de composants de liaison de données temporairement inexploitables dans les conditions précisées dans la liste minimale d’équipements applicable;
e) aux combinaisons de modèles et types d’aéronef énumérés à l’appendice I;
f) aux combinaisons de modèles et types d’aéronef énumérés à l’appendice II dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 5 février 2020.
AUR.COM.2010 Procédures d’exploitation et formation relatives aux services de liaison de données
Les exploitants d’aéronefs prennent les mesures nécessaires pour garantir que:
a) leurs procédures d’exploitation sont conformes au présent titre et figurent dans leurs manuels d’exploitation; et
b) le personnel utilisant l’équipement de liaison de données est dûment informé du présent titre et est convenablement formé aux fonctions qu’il exerce.
TITRE 2 — ESPACEMENT ENTRE CANAUX DE COMMUNICATION VOCALE
AUR.COM.3001 Champ d’application
Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen qui fait partie de la région EUR de l’OACI et pour lesquels des services de radiocommunications vocales air-sol et sol-sol dans la bande de fréquences 117,975-137 MHz sont fournis. La région d’information de vol (FIR) et la région supérieure d’information de vol (UIR) des Canaries sont exclues du champ d’application.
AUR.COM.3005 Exigences relatives aux équipements d’aéronef
(1) Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que tous les équipements de communication vocale mis en service après le 17 novembre 2013 aient la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz et puissent être syntonisés sur des canaux espacés de 25 kHz.
(2) Les dérogations à l’obligation d’exploiter un aéronef pour lequel l’emport d’une radio dont l’équipement hertzien est capable d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz est requis, accordées par les États membres en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 pour des cas ayant une incidence limitée sur le réseau et qui ont été communiquées à la Commission, restent valables.
Appendice I — Dérogations visées au point AUR.COM.2005 2) e)
| Type/série/modèle de l’aéronef | Constructeur | Indicateur OACI de type
| AN-12 tous | Antonov | AN12
| AN-124 100 | Antonov | A124
| IL-76 tous | Ilyushin | IL76
| A300 tous | Airbus |
A30B
A306
A3ST
| A310 tous | Airbus | A310
| A-319/-320/-321 avec un certificat de navigabilité délivré pour la première fois entre le 1er janvier 1995 et le 5 juillet 1999 | Airbus |
A319
A320
A321
| A340 tous | Airbus |
A342
A343
A345
A346
| A318-112 | Airbus | A318
| AVROLINER (RJ-100) | AVRO | RJ1H
| AVROLINER (RJ-85) | AVRO | RJ85
| BA146-301 | British Aerospace | B463
| B717-200 | Boeing | B712
| B737-300 | Boeing | B733
| B737-400 | Boeing | B734
| B737-500 | Boeing | B735
| B747-400 | Boeing | B744
| B757-200 | Boeing | B752
| B757-300 | Boeing | B753
| B767-200 | Boeing | B762
| B767-300 | Boeing | B763
| B767-400 | Boeing | B764
| MD-82 | Boeing | MD82
| MD-83 | Boeing | MD83
| MD-11 tous | Boeing | MD11
| CL-600-2B19 (CRJ100/200/440) | Bombardier | CRJ1/CRJ2
| Dornier 328-100 | Dornier | D328
| Dornier 328-300 | Dornier | J328
| Fokker 70 | Fokker | F70
| Fokker 100 | Fokker | F100
| King Air series (90/100/200/300) | Beechcraft |
BE9L
BE20
B350
| Hercules L-382-G-44K-30 | Lockheed | C130
| SAAB 2000/SAAB SF2000 | SAAB | SB20
Appendice II — Dérogations visées au point AUR.COM.2005 2) f)
| Type/série/modèle de l’aéronef | Constructeur | Indicateur OACI de type
| A330 Series 200/300 | Airbus | A332/A333
|
Global Express/5000
BD-700-1A10/1A11
| Bombardier | GLEX/GL5T
| CL-600-2C10 (CRJ-700) | Bombardier | CRJ7
| C525C, CJ4 | Cessna | C25C
| C560XL (Citation XLS+) | Cessna | C56X
| Falcon 2000 tous | Dassault | F2TH
| Falcon 900 tous | Dassault | F900
| EMB-500 (Phenom 100) | Embraer | E50P
| EMB-505 (Phenom 300) | Embraer | E55P
| EMB-135BJ (Legacy 600) | Embraer | E35L
| EMB-135EJ (Legacy 650) | Embraer | E35L
| EMB-145 (135/140/145) | Embraer |
E135
E145, E45X
| PC-12 | Pilatus | PC12
ANNEXE II — Surveillance — (Partie SUR)
AUR.SUR.1001 Objet
La présente partie établit des exigences relatives aux équipements d’aéronef et des règles d’exploitation en ce qui concerne l’utilisation de l’espace aérien couvrant les exigences applicables aux activités de surveillance.
TITRE 1 — SURVEILLANCE DÉPENDANTE COOPÉRATIVE
AUR.SUR.2001 Champ d’application
(1) Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale selon les règles de vol aux instruments au sein de l’espace aérien du ciel unique européen qui fait partie de la région EUR de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
(2) Nonobstant le point (1), le point AUR.SUR.2015 s’applique à tous les vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale.
AUR.SUR.2005 Exigences relatives aux équipements d’aéronef
1. Les exploitant d’aéronefs veillent à ce que:
a) les aéronefs soient équipés de transpondeurs de radar secondaire de surveillance (transpondeurs SSR) en état de fonctionnement qui satisfont aux conditions suivantes:
i) ils sont capables d’utiliser la surveillance élémentaire en mode S (ELS) embarquée;
ii) ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel;
b) les aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois le 7 juin 1995 ou après cette date, soient équipés de transpondeurs SSR en état de fonctionnement satisfaisant aux conditions suivantes:
i) ils disposent des capacités de surveillance dépendante automatique en mode diffusion «out» (ADS-B Out) utilisant le Squitter long 1 090 Mhz (ES), en plus des capacités visées au point a)i);
ii) ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel;
c) les aéronefs à voilure fixe ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois le 7 juin 1995 ou après cette date, soient équipés de transpondeurs SSR en état de fonctionnement satisfaisant aux conditions suivantes:
i) ils possèdent les capacités de surveillance renforcée en mode S embarquée (EHS), en plus des capacités visées aux points a) i) et b) i);
ii) ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel;
2. Les points 1 b) et c) ne s’appliquent pas aux aéronefs qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:
a) aéronefs effectuant un vol à des fins d’entretien;
b) aéronefs effectuant un vol à des fins d’exportation;
c) aéronefs dont l’exploitation prendra fin au plus tard le 31 octobre 2025.
3. Les exploitants d’aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 7 décembre 2020 satisfont aux dispositions des points 1 b) et c), sous réserve des conditions suivantes:
a) ils ont mis en place, avant le 7 décembre 2020, un programme de mise à niveau établissant la conformité aux points 1 b) et c);
b) ces aéronefs n’ont bénéficié d’aucun financement de l’Union octroyé aux fins de la mise en conformité de tels aéronefs avec les exigences énoncées aux points 1 b) et c).
4. Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que les aéronefs équipés conformément aux points 1, 2 et 3 et ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds fonctionnent en diversité d’antenne.
AUR.SUR.2010 Transpondeur inexploitable
Les exploitants d’aéronefs dont les transpondeurs ne sont temporairement pas en mesure de respecter les exigences énoncées aux points AUR.SUR.2005 1 b) et c) sont autorisés à exploiter ces aéronefs pendant une durée maximale de 3 jours consécutifs.
AUR.SUR.2015 Transpondeur fonctionnant avec une adresse OACI 24 bits de l’aéronef
Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que tout transpondeur mode S installé à bord d’un aéronef qu’ils exploitent fonctionne avec une adresse OACI 24 bits de l’aéronef correspondant à l’immatriculation attribuée par l’État d’immatriculation de l’aéronef.
AUR.SUR.2020 Procédures d’exploitation et formation relatives à la surveillance
Les exploitants d’aéronefs prennent les mesures nécessaires pour garantir que:
a) leurs procédures d’exploitation sont conformes au présent titre et figurent dans leurs manuels d’exploitation; et
b) le personnel utilisant l’équipement de surveillance est dûment informé du présent titre et est convenablement formé aux fonctions qu’il exerce.