Règlement d’exécution (UE) 2023/1770 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1770
IntituléANNEXE II — Surveillance — (Partie SUR)
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1770
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1770)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/1770EUR-Lex →

AUR.SUR.1001 Objet

La présente partie établit des exigences relatives aux équipements d’aéronef et des règles d’exploitation en ce qui concerne l’utilisation de l’espace aérien couvrant les exigences applicables aux activités de surveillance.

TITRE 1 — SURVEILLANCE DÉPENDANTE COOPÉRATIVE

AUR.SUR.2001 Champ d’application

(1) Le présent titre s’applique uniquement aux vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale selon les règles de vol aux instruments au sein de l’espace aérien du ciel unique européen qui fait partie de la région EUR de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2) Nonobstant le point (1), le point AUR.SUR.2015 s’applique à tous les vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale.

AUR.SUR.2005 Exigences relatives aux équipements d’aéronef

1. Les exploitant d’aéronefs veillent à ce que:

a) les aéronefs soient équipés de transpondeurs de radar secondaire de surveillance (transpondeurs SSR) en état de fonctionnement qui satisfont aux conditions suivantes:

i) ils sont capables d’utiliser la surveillance élémentaire en mode S (ELS) embarquée;

ii) ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel;

b) les aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois le 7 juin 1995 ou après cette date, soient équipés de transpondeurs SSR en état de fonctionnement satisfaisant aux conditions suivantes:

i) ils disposent des capacités de surveillance dépendante automatique en mode diffusion «out» (ADS-B Out) utilisant le Squitter long 1 090 Mhz (ES), en plus des capacités visées au point a)i);

ii) ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel;

c) les aéronefs à voilure fixe ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois le 7 juin 1995 ou après cette date, soient équipés de transpondeurs SSR en état de fonctionnement satisfaisant aux conditions suivantes:

i) ils possèdent les capacités de surveillance renforcée en mode S embarquée (EHS), en plus des capacités visées aux points a) i) et b) i);

ii) ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel;

2. Les points 1 b) et c) ne s’appliquent pas aux aéronefs qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:

a) aéronefs effectuant un vol à des fins d’entretien;

b) aéronefs effectuant un vol à des fins d’exportation;

c) aéronefs dont l’exploitation prendra fin au plus tard le 31 octobre 2025.

3. Les exploitants d’aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois avant le 7 décembre 2020 satisfont aux dispositions des points 1 b) et c), sous réserve des conditions suivantes:

a) ils ont mis en place, avant le 7 décembre 2020, un programme de mise à niveau établissant la conformité aux points 1 b) et c);

b) ces aéronefs n’ont bénéficié d’aucun financement de l’Union octroyé aux fins de la mise en conformité de tels aéronefs avec les exigences énoncées aux points 1 b) et c).

4. Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que les aéronefs équipés conformément aux points 1, 2 et 3 et ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds fonctionnent en diversité d’antenne.

AUR.SUR.2010 Transpondeur inexploitable

Les exploitants d’aéronefs dont les transpondeurs ne sont temporairement pas en mesure de respecter les exigences énoncées aux points AUR.SUR.2005 1 b) et c) sont autorisés à exploiter ces aéronefs pendant une durée maximale de 3 jours consécutifs.

AUR.SUR.2015 Transpondeur fonctionnant avec une adresse OACI 24 bits de l’aéronef

Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que tout transpondeur mode S installé à bord d’un aéronef qu’ils exploitent fonctionne avec une adresse OACI 24 bits de l’aéronef correspondant à l’immatriculation attribuée par l’État d’immatriculation de l’aéronef.

AUR.SUR.2020 Procédures d’exploitation et formation relatives à la surveillance

Les exploitants d’aéronefs prennent les mesures nécessaires pour garantir que:

a) leurs procédures d’exploitation sont conformes au présent titre et figurent dans leurs manuels d’exploitation; et

b) le personnel utilisant l’équipement de surveillance est dûment informé du présent titre et est convenablement formé aux fonctions qu’il exerce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).