Règlement délégué (UE) 2023/1975 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1975
IntituléDérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2022/126
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1975
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1975)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/1975EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2022/126, lorsque la valeur d’un produit a diminué d’au moins 35 % en raison des événements météorologiques défavorables du printemps 2023 échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée dudit produit en 2023 est considérée comme égale à 100 % de la valeur de la production commercialisée pour la moyenne des cinq périodes de référence de 12 mois précédentes, à l’exclusion de la valeur la plus basse et de la valeur la plus élevée.

L’organisation de producteurs prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que les conditions visées au premier alinéa sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1975. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).