Considérants (5)
(1)(1) Compte tenu des graves événements météorologiques défavorables qui ont eu lieu dans plusieurs régions d’États membres au printemps 2023, la production de fruits et légumes a été fortement endommagée. En Espagne, la production prévue dans la région de Catalogne est réduite d’au moins 50 % en raison d’une sécheresse, tandis que la production dans la région d’Émilie-Romagne en Italie a été détruite par une inondation. La sécheresse a également eu de graves répercussions sur le niveau et la qualité de la production dans certaines régions de France et du Portugal.
(2)(2) En raison de la nature sans précédent des graves événements météorologiques défavorables du printemps 2023, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant aux dispositions concernant le calcul de la valeur de la production commercialisée établi dans le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission, applicable dans le secteur des fruits et légumes.
(3)(3) Les organisations de producteurs sont également vulnérables aux perturbations et bouleversements causés par les graves événements météorologiques défavorables du printemps 2023 et connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie dus à la réduction ou à la destruction de leurs productions. Cette situation influence directement la stabilité financière des organisations de producteurs et leur capacité à mettre en œuvre des programmes opérationnels non seulement en 2023, mais également au cours des prochaines années, étant donné que la valeur de la production commercialisée pour l’année 2023 a une incidence sur le calcul de l’aide financière de l’Union pour les années suivantes, et à instaurer des mesures et entreprendre des actions ciblant les effets de cette crise. En outre, la réduction de la valeur de la production commercialisée causée par les événements météorologiques défavorables nuit à la continuité et à la viabilité futures des programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.
(4)(4) Les pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée causées par les événements météorologiques défavorables dans le secteur des fruits et légumes tendent à avoir une incidence majeure sur le montant de l’aide de l’Union à verser aux organisations de producteurs au cours de l’année suivante, puisque ce dernier est calculé sur la base d’un pourcentage de la valeur de la production commercialisée par chaque organisation de producteurs. Si des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée devaient être enregistrées en 2023, les organisations de producteurs risqueraient de perdre leur reconnaissance en tant que telles puisque l’un des critères de ladite reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de production commercialisée fixée au niveau national. Cette situation menacerait la stabilité à long terme des organisations de producteurs. Par conséquent, si la valeur d’un produit devait diminuer d’au moins 35 % en 2023 en raison des événements météorologiques défavorables du printemps 2023, et si cette diminution résultait de motifs échappant à la responsabilité et au contrôle des organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée pour 2023 devrait être établie à 100 % de la valeur de la production commercialisée pour la moyenne des cinq périodes de référence de 12 mois précédentes, en excluant la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée pour compenser ces pertes.
(5)(5) Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2022/126
Par dérogation à l’article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2022/126, lorsque la valeur d’un produit a diminué d’au moins 35 % en raison des événements météorologiques défavorables du printemps 2023 échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée dudit produit en 2023 est considérée comme égale à 100 % de la valeur de la production commercialisée pour la moyenne des cinq périodes de référence de 12 mois précédentes, à l’exclusion de la valeur la plus basse et de la valeur la plus élevée.
L’organisation de producteurs prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que les conditions visées au premier alinéa sont remplies.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.