Règlement d’exécution (UE) 2023/2057 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2057
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2057
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2057)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/2057EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il dispose en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).