Article 1
Les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, et précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées. Il prévoit que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il dispose en outre que la Commission doit approuver ces programmes. Il prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points b) et c).
(2) Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 et fixe les critères d’octroi, de maintien, de suspension et de retrait du statut «indemne de maladie» des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que les conditions d’approbation des programmes d’éradication obligatoires ou optionnels pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies animales répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il dresse plus particulièrement dans ses annexes la liste des États membres ou des zones ou compartiments de ceux-ci bénéficiant d’un statut «indemne de maladie» et énumère également les programmes d’éradication obligatoires ou optionnels existants et approuvés. L’évolution de la situation épidémiologique de certaines maladies impose de modifier certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin d’inscrire sur les listes de nouveaux États membres ou zones d’États membres qui sont indemnes de maladies et d’approuver certains programmes d’éradication obligatoires ou optionnels présentés à la Commission.
(4) En ce qui concerne la DVB, l’Allemagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de DVB» énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies pour l’ensemble du territoire du Land de Bavière, dans la majeure partie du territoire du Land de Basse-Saxe, à l’exception des régions de Cuxhaven, de Göttingen, de Northeim, d’Oldenburg et de Stade, dans la majeure partie du territoire du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à l’exception des régions de Borken, de Gütersloh, de Höxter, de Kleve et de Paderborn, ainsi que dans la majeure partie du territoire du Land de Schleswig-Holstein, à l’exception de la région de Rendsburg-Eckernförde. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfaisaient aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne de DVB». Il convient donc d’inscrire ces zones sur la liste figurant à l’annexe VII, partie I du règlement d’exécution (UE) 2021/620 comme disposant du statut «indemne de DVB».
(5) En ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO), le Luxembourg a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de l’infection par le virus de la FCO» sont remplies pour l’ensemble du territoire luxembourgeois. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfaisait aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 pour ce qui est de l’octroi du statut «indemne d’infection par le virus de la FCO». Il y a donc lieu que le Luxembourg soit répertorié en tant que zone indemne d’infection par le virus de la FCO à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620.
(6) Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Les annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe VII est modifiée comme suit:
a) dans la partie I, l’inscription relative à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:
| État membre | Territoire
| «Allemagne |
Bundesland Baden-Württemberg
Bundesland Bayern
Bundesland Brandenburg
Bundesland Bremen
Bundesland Hamburg
Bundesland Hessen
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
Bundesland Niedersachsen, excepté: Landkreis Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg Stade
Bundesland Nordrhein-Westfalen, excepté: Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve, Paderborn
Bundesland Schleswig-Holstein, excepté: Kreis Rendsburg-Eckernförde
Bundesland Rheinland-Pfalz
Bundesland Saarland
Bundesland Sachsen
Bundesland Sachsen-Anhalt
Bundesland Thüringen»
b) dans la partie II, l’inscription relative à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:
| État membre | Territoire | Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689
| «Allemagne |
Bundesland Berlin
Bundesland Niedersachsen:
Landkreis Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg, Stade
Bundesland Nordrhein-Westfalen:
Kreis Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve, Paderborn
Bundesland Schleswig-Holstein:
Kreis Rendsburg-Eckernförde
| 21 février 2022»
2) à l’annexe VIII, partie I, l’inscription suivante relative au Luxembourg est insérée entre l’inscription relative à la Lituanie et celle relative à la Hongrie:
| État membre | Territoire
| «Luxembourg | Ensemble du territoire»