(4) Par lettres datées des 4, 7 et 12 septembre 2023, le Royaume-Uni a fourni la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels prévues dans les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 et relatives aux viandes et abats comestibles d’ovins originaires de Nouvelle-Zélande ainsi qu’aux aliments pour animaux familiers et articles à mastiquer originaires de pays tiers autorisés énumérés à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, no 12, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, s’appliquent en vertu de son droit national et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels relatives à ces produits sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2059 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2059
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2059
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2059)
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