(2) En particulier, l’article 9 du règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation provenant du reste du monde. L’article 9, paragraphe 2, point b), de ce règlement dispose que les produits de la pêche capturés par un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers autre que le Royaume-Uni (ci-après l’«État du pavillon») et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 de ce règlement que si l’État du pavillon du navire de pêche concerné est mentionné dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2060 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2060
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2060
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2060)
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