Considérants (11)
(1)(1) Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de certains biens de consommation en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord à destination du consommateur final.
(2)(2) En particulier, l’article 9 du règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation provenant du reste du monde. L’article 9, paragraphe 2, point b), de ce règlement dispose que les produits de la pêche capturés par un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers autre que le Royaume-Uni (ci-après l’«État du pavillon») et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 de ce règlement que si l’État du pavillon du navire de pêche concerné est mentionné dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement.
(3)(3) En outre, l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que les produits de la pêche capturés par un navire de l’État du pavillon et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 de ce règlement que si le Royaume-Uni fournit la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu de son droit national, garantissant ainsi que les produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN») au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil et dans les actes de l’Union adoptés en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 ne sont pas importés au Royaume-Uni, et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels et de vérification sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni (ci-après la «preuve écrite»).
(4)(4) Le règlement (CE) no 1005/2008 établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN, et son article 12, paragraphe 1, interdit l’importation dans l’Union de produits de la pêche issus de la pêche INN. En outre, l’article 20 de ce règlement établit des règles concernant la notification à la Commission par les États du pavillon, aux fins de l’acceptation des certificats de capture validés par ces États du pavillon, afin de garantir, entre autres, que les lots de produits de la pêche entrant dans l’Union en provenance de pays tiers respectent cette interdiction.
(5)(5) La décision d’exécution 2014/170/UE du Conseil établit une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008.
(6)(6) L’article 9, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que, lorsque la Commission a reçu la preuve écrite, elle peut adopter un acte d’exécution établissant la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, et être mis sur le marché en Irlande du Nord.
(7)(7) Par lettre du 4 septembre 2023, le Royaume-Uni a fourni la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu du droit national du Royaume-Uni et que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni.
(8)(8) Le Royaume-Uni ayant fourni la preuve écrite nécessaire requise par l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1231, il convient d’établir la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation, après avoir été importés dans d’autres parties du Royaume-Uni. Cette liste devrait tenir compte de l’obligation de notification prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 et de la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d’exécution 2014/170/UE.
(9)(9) Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait prendre effet de toute urgence.
(10)(10) L’obligation de marquer les biens de consommation conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/1231 est applicable à partir du 1er octobre 2023. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir du 1er octobre 2023 afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique et d’éviter toute perturbation inutile des échanges.
(11)(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit la liste des pays tiers autres que le Royaume-Uni qui sont les États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1231, après avoir été importés dans d’autres parties du Royaume-Uni (ci-après la «liste des États du pavillon»).
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2023.
ANNEXE
| ALBANIE
| ALGÉRIE
| ANGOLA
| ANTIGUA-ET-BARBUDA
| ARGENTINE
| AUSTRALIE
| BAHAMAS
| BANGLADESH
| BELIZE
| BÉNIN
| BRÉSIL
| CANADA
| CABO VERDE
| CHILI
| CHINE
| COLOMBIE
| COSTA RICA
| CÔTE D'IVOIRE
| CUBA
| CURAÇAO
| ÉQUATEUR
| ÉGYPTE
| EL SALVADOR
| ÉRYTHRÉE
| ÎLES FALKLAND
| FÉROÉ
| FIDJI
| POLYNÉSIE FRANÇAISE
| TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
| GABON
| GHANA
| GROENLAND
| GRENADE
| GUATEMALA
| GUINÉE
| GUYANA
| ISLANDE
| INDE
| INDONÉSIE
| JAMAÏQUE
| JAPON
| KENYA
| KIRIBATI
| MADAGASCAR
| MALAISIE
| MALDIVES
| MAURITANIE
| MAURICE
| MEXIQUE
| MONTÉNÉGRO
| MAROC
| MOZAMBIQUE
| MYANMAR/BIRMANIE
| NAMIBIE
| NOUVELLE-CALÉDONIE
| NOUVELLE-ZÉLANDE
| NICARAGUA
| NIGERIA
| NORVÈGE
| OMAN
| PAKISTAN
| PANAMA
| PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE
| PÉROU
| PHILIPPINES
| RUSSIE
| SAINTE-HÉLÈNE
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
| SÉNÉGAL
| SEYCHELLES
| ÎLES SALOMON
| AFRIQUE DU SUD
| CORÉE DU SUD
| SRI LANKA
| SURINAME
| TAÏWAN
| TANZANIE
| THAÏLANDE
| GAMBIE
| TRISTAN DA CUNHA
| TUNISIE
| TURQUIE
| UKRAINE
| ÉMIRATS ARABES UNIS
| ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
| URUGUAY
| VENEZUELA
| VIÊT NAM
| WALLIS-ET-FUTUNA
| YÉMEN